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Sommaire
FISCALITÉ
Prélèvement à la source, L’essentiel
SOCIAL
Fixer ses objectifs à un salarié
FISCALITÉ

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE L’ESSENTIEL
En vigueur le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à moderniser le recouvrement de l’impôt sans en modifier les règles de calcul. Coup de projecteur sur ce dispositif d’ampleur qui impactera la quasi-totalité des foyers fiscaux.
LES REVENUS CONCERNÉS
Le prélèvement à la source a vocation à s’appliquer à la fois aux revenus salariaux et de remplacement, aux pensions aux rentes viagères, aux revenus des indépendants (BIC, BNC, B A ) et aux revenus fonciers. En revanche, les autres catégories de revenus, qui ne font pas l’objet d’un prélèvement à la source, continueront d’être imposées selon les règles propres à leur régime. Il s’agit, par exemple, des plus-values immobilières et des valeurs mobilières ainsi que des revenus de capitaux mobiliers.
LA FORME ET L’ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT
Les revenus entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source feront l’objet d’une retenue par l’organisme qui les verse (employeur, Pôle emploi, etc.). Les revenus des indépendants n’étant calculés et connus qu’au début de l’année suivante, l’impôt dû fera l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés directement par l’administration fiscale sur les comptes bancaires des professionnels. Les acomptes étant établis sur la base des derniers revenus taxés. Les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires ou encore les revenus de source étrangère imposables en France donneront également lieu à des acomptes.
LE TAUX DU PRÉLÈVEMENT
Un taux personnalisé
Lors de la dernière campagne déclarative, les contribuables qui ont déclaré en ligne ont déjà pu prendre connaissance du taux de prélèvement applicable à leurs revenus à compter de l’année prochaine. Ce taux dit « personnalisé » est déterminé par foyer fiscal et tient compte de la situation familiale, des revenus et des charges du salarié mais pas de ses réductions et crédits d’impôt. Ces derniers ne seront régularisés qu’au mois de septembre de l’année suivante. Un effet négatif sur la trésorerie de certains contribuables qui ne sera que partiellement corrigé par le versement, au début de chaque année, d’un acompte de 30 % des crédits d’impôts relatifs aux frais de services à la personne et de garde de jeunes enfants obtenus l’année précédente.
Des options possibles
Le taux personnalisé ne sera pas forcément appliqué. En effet, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, peuvent opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’ éventuelles disparités de revenus. Ces taux sont toutefois automatiquement calculés par l’administration. Chaque membre du couple prendra donc en charge une partie de l’impôt, sauf si l’un d’entre eux n’est pas imposable. Et ces taux individualisés ne peuvent pas faire l’objet d’une modulation. Un membre du couple ne pourra donc pas choisir de payer l’intégralité de l’impôt sur le revenu du couple. Quant aux salariés qui ne souhaitent pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ils ont la possibilité de choisir un taux « non personnalisé ». Celui-ci est déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise, en fonction d’une grille de taux, correspondant au revenu d’un célibataire sans enfant, publiée par l’administration. Étant précisé que si ce taux conduit à un prélèvement moins important que le taux personnalisé, le salarié devra régler la différence directement auprès de l’administration fiscale. Point important, les salariés devront demander ces changements de taux auprès de l’administration fiscale, et non de l’employeur.

MODULATION DU TAUX
En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible significative de l’impôt, le contibuable pourra demander, en cours d’année, une mise à jour du taux de prélèvement à la source. Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler la possibilité de modulation et d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.
LES CONTRIBUABLES SERONT TOUJOURS CONTRAINTS DE REMPLIR UNE DÉCLARATION DE REVENUS
Bien que le prélèvement à la source ait pour objet de moderniser le recouvrement de l’impôt, il n’en demeure pas moins que les contribuables seront toujours contraints de remplir une déclaration de revenus selon les mêmes modalités qu’aujourd’hui. La déclaration permettra notamment de prendre en compte les réductions et crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables ainsi que d’imputer l’ensemble des retenues à la source et des acomptes acquittés par le foyer fiscal. Sachant qu’à l’issue de cette régularisation, en cas de trop-perçu, l’excédent sera restitué. À l’inverse, en cas de solde d’impôt restant dû, celui-ci sera prélevé par l’administration ou recouvré par prélèvements mensuels égaux.
ÉVITER LES ABUS
Afin de prévenir les abus consistant à majorer artificiellement ses revenus 2018 en raison de l’année de transition (baptisée « année blanche »), des modalités spécifiques de calcul des revenus et des mesures anti-optimisation sont prévues.

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ANNÉE DE TRANSITION
Le prélèvement à la source entrera en application le 1er janvier 2019. Ce qui signifie que les contribuables devraient acquitter, en 2019, deux fois l’impôt : l’un au titre des revenus perçus en 2018 et l’autre par une retenue à la source ou un acompte au titre des revenus perçus en 2019. Mais pour éviter cette double imposition, l’impôt applicable aux revenus non exceptionnels (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 sera neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation recouvrement » (ou CIMR). À l’inverse, les revenus exceptionnels ‘indemnités de rupture de contrat de travail, primes de toute nature non prévues au contrat de travail, prestations de retraite servies sous forme de capital…) ne seront pas concernés par ce crédit d’impôt. Le CIMR sera égal au montant de l’impôt sur le revenu de 2018 non exceptionnels relevant de l’assiette du prélèvement à la source et le revenu net imposable du foyer soumis au barème de l’impôt sur le revenu.

SOCIAL
FIXER SES OBJECTIFS À UN SALARIÉ

FIXATION UNILATÉRALE
Le contrat de travail peut prévoir une fixation unilatérale des objectifs dés lors qu’ils sont réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
OBJECTIFS IMPOSSIBLES À FIXER. Le contrat de travail d’un salarié prévoyant une rémunération variable jusqu’à 20 % du salaire fixe annuel si tous les objectifs fixés par l’employeur étaient atteints. Le salarié demandait en justice un rappel de variable au titre d’une année civile. L’entreprise n’avait pas informé le salarié de ses objectifs dès le début de l’exercice en question. L’entreprise ayant subi des difficultés liées à la réorganisation survenue la même année, les juges ont considéré qu’elle sétait trouvée dans l’impossibilité de fixer, en début d’exercice, des objectifs réalisables et pertinents. Le salarié a été débouté (cass. soc. 3 mai 2018, n°16-13736).
FIXATION AVEC LE SALARIÉ
Lorsque le contrat de travail prévoit qu’une part de la rémunération varie en fonction d’objectifs fixées annuellement d’un commun accord avec le salarié, vous devez engager chaque année des négociations avec lui pour fixer ces objectifs. Faute d’accord, et a fortiori de négociation, la prime prévue reste due.
FAUTE D’ACCORD, ARBITRAGE DES JUGES. Un salarié réclamait le paiement de la part variable de sa rémunération. Son contrat de travail prévoyait une « prime annuelle », attribuée « selon des modalités à fixer d’un commun accord ». le salarié s’appuyait sur un accord qui « aurait fixé » cette prime à 2 %. Les juges relèvent que le droit à rémunération variable résultait du contrat de travail, qui renvoyait à un accord entre l’employeur et le salarié sur son montant. À défaut de conclusion d’un accord sur ce point, il revenait aux juges de fixer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (cass.soc. 31 janvier 2018, n°16-22828).
PAS D’OBJECTIFS IRRÉALISTES

Le fait pour un salarié de ne pas atteindre les objectifs assignés ne suffit pas, en lui-même, à justifier son licenciement. Pour cela, il faut, d’une part, que les objectifs aient été réalisables et, d’autre part, que vous démontriez une faute ou une insuffisance professionnelle du salarié.
TENIR COMPTE DU CONTEXTE. Au sein d’une société de commercialisation de maisons individuelles, chaque chef des ventes devrait atteindre, pour l’année civile, un objectif de 94 ventes. Licencié pour n’avoir vendu que 45 maisons, un salarié a mis en avant les difficulés de son secteur géographique et la faiblesse de son équipe commerciale. Accessoirement, aucun des chefs des ventes n’avait atteint les objectifs fixés. Compte tenu de ces divers éléments, les objectifs étaient irréalistes et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse (cass.soc. 7 mars 2018, n°16-21588). En vous remerciant de votre compréhension.
Bien cordialement
Cabinet Marc-Emmanuel PAQUET
Martinique Compta Finance SARL
Personnel et Direction
