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Lettre mensuelle de votre expert - Octobre 2019

  • Photo du rédacteur: Marc Emmanuel PAQUET
    Marc Emmanuel PAQUET
  • 30 oct. 2019
  • 8 min de lecture

SOCIAL

  • RESEAUX SOCIAUX :LIMITE ENTRE VIE PRIVÉE ET SPHERE PROFESSIONNELLE

  • FAUTE DU SALARIÉ :RÉAGIR DANS LES 2 MOIS

  • RUPTURE ILLICITE D’UN CDD

  • URSSAF/ DOCUMENTS NUMERISÉS

FISCALITÉ

  • QUAND LE FISC S’INFORME AUPRES DES TIERS

  • PLUS-VALUES DES PETITES ENTREPRISES :LES MINEURS EXCLUS DE L’EXONÉRATION

  • SOUS-FACTURER N’EST PAS FORCÉMENT UN ACTE ANORMAL DE GETION

  • LOCAL PRIVÉ D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL AFFECTÉ A SON ACTIVITÉ

SOCIAL

RESEAUX SOCIAUX (Limite entre vie privée et sphère professionnelle)

Facebook, Twitter... les réseaux sociaux sont représentatifs de la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Nombreux sont les salariés à s'exprimer, souvent sans filtre. Si les propos tenus se rapportent le plus souvent à la sphère privée, il peut arriver que des salariés y parlent de leur entreprise, parfois en la critiquant ou en la discréditant. De tels propos peuvent-ils être considérés comme fautifs ?

La règle est la suivante : en principe, tant que les propos tenus par le salarié au sujet de l'entreprise sur le réseau social demeurent privés, ils ne peuvent pas lui être reprochés, quelle que soit leur teneur. Lorsque les propos du salarié sont publics, tout dépend du paramétrage du compte sur le réseau social. Si les propos en question sont accessibles aux seules personnes agréées par l'intéressé, en nombre très restreint et formant ainsi une communauté d'intérêts, ces propos n'ont pas de caractère public. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas les lui reprocher.

En revanche, si les propos sont tenus sur un compte « ouvert au public » ou aux « amis et à leurs amis l'employeur retrouve sa marge d'action. De même, quand la session Facebook d'un salarié est volontairement ouverte sur l'ordinateur de l'entreprise, rendant les conversations publiques et visibles de tous les salariés, les propos tenus deviennent publics et donc sanctionnables.

EXEMPLE DE LICENCIEMENTS:

POUR DES FAITS RELEVANT DE LA VIE PERSONNELLE

Licenciement disciplinaire admis

• Salarié ayant menacé, insulté et eu des comportements agressifs à l'égard de collègues ou de supérieurs hiérarchiques lors d'un séjour d'agrément organisé par l'employeur afin de récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise.

• Salarié s'étant rendu coupable de harcèlement sexuel en dehors du temps et du lieu de travail à l'encontre de personnes avec lesquelles il était en contact en raison de son travail.

• Sur son lieu de travail, mais après la fin de son service, une salariée avait ostensiblement violé l'interdiction de fumer affectant ainsi l'obligation de l'employeur d'assurer le respect de la législation en matière de santé publique et tenu des propos à connotation raciste à l'égard d'un membre du personnel.

• Un salarié avait proféré des menaces sur le téléphone personnel d'une collaboratrice subordonnée qu'il avait menacé de détruire de façon très professionnelle et de faire circuler des bruits sur elle.

Licenciement disciplinaire exclu

• Un détournement de fonds, au détriment d'une association, commis par une salariée, trésorière de cette association implantée dans les locaux de la société.

• Le fait pour un salarié, « ouvrier nettoyeur », qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire.

• Le fait pour un salarié, chauffeur routier, d'avoir eu, durant son temps de trajet, un accident de la circulation ayant causé le décès d'un automobiliste, sans que ne soit constatée une conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et n'ayant pas donné lieu à un retrait du permis de conduire ni à une peine de prison ferme.

Licenciement non disciplinaire admis

• Directeur d'un foyer de logements, chargé de l'encaissement des redevances locatives, qui avait cessé depuis près de 14 mois de régler ses propres loyers. Ce fait constitue un trouble objectif à l'entreprise et justifie son licenciement.

• Salarié utilisant un véhicule dans l’exercice de son travail, nécessitant la possession du permis de conduire, qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou l’annulation de celui-ci, l’empêchant ainsi d’exécuter sa prestation de travail. Toutefois, le salarié doit se retrouver dans l’impossibilité d’exercer l’ensemble des fonctions qui lui incombent, de sorte que s’il n’est pas employé exclusivement à des activités de conduite, l’employeur ne peut pas invoquer un tel motif.

FAUTE DU SALARIÉ : REAGIR DANS LES 2 MOIS

Aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (sauf si ce fait a entraîné, dans le même délai, des poursuites pénales).

Illustration. Dans une affaire récente, l'employeur avait déclenché la procédure en septembre, sur la base d'un rapport remis en août. À première vue, le délai de 2 mois semblait donc avoir été respecté. Mais les juges ont relevé que le rapport d'audit paraissait « artificiel et partial » : il présentait notamment comme récents des faits qui remontaient vraisemblablement à plus de 2 mois. Conclusion : les faits fautifs étaient prescrits, et le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

RUPTURE ILLICITE D’UN CDD

Pour l'employeur, rompre un CDD avant le terme prévu est possible seulement dans 3 cas : faute grave du salarié, inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ou encore force majeure. Une rupture en dehors de ces cas peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient été versées au salarié jusqu'au terme du contrat.

À savoir. Les juges peuvent décider d'un montant de dommages-intérêts supérieur si le salarié a subi un préjudice distinct de la seule perte des salaires ; il peut s'agir d'un préjudice économique, voire dans l'absolu d'un préjudice moral.

Cass. soc. 3 juillet 2019, no 18-12306

CHARGES SOCIALES

Produire des documents numérisés lors d'un contrôle URSSAF

Depuis le 1 er juillet 2019, l'employeur peut numériser sur support informatique les documents « papier » susceptibles d'être présentés au cours d'un contrôle URSSAF. Ce dispositif permet, par exemple, de numériser et conserver les notes de frais d'hôtel, de restaurant, etc. ayant justifié un remboursement « au réel » de frais professionnels, en exonération de cotisations sociales. Cette numérisation suppose de respecter certaines règles précises, en pratique calquées sur celles existant en matière fiscale. Ainsi, le résultat de la numérisation doit être la copie strictement conforme à l'original (y compris les éventuelles couleurs), grâce au respect de normes techniques de conservation et d'archivage. Si les modalités prévues de numérisation n'ont pas été respectées, le cotisant devra présenter l'original sous format papier.

Attention. Si l'entreprise contrôlée ne met pas à disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'établissement de l'assiette et au contrôle des cotisations sociales, l'URSSAF peut opérer un redressement par taxation d'office.

Arrêté du 23 mai 2019, JO du 29

FISCALITÉ

QUAND LE FISC S’INFORME AUPRES DE TIERS

Dans le cadre d'une procédure de rectification, le fisc doit informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est appuyé pour motiver les redressements. Le contribuable peut demander à ce que les documents invoqués lui soient communiqués. Si l'administration refuse de lui transmettre ces documents, cela rend la procédure de redressement irrégulière. Cependant, les conséquences de ce manquement du fisc sont limitées : seules sont remises en cause les impositions pour lesquelles il a utilisé les renseignements et documents en cause pour conduire la procédure d'imposition ou déterminer le montant de l'impôt.

Illustration. Un contribuable demande communication au fisc des relevés bancaires sur lequel il s'est appuyé pour fonder un redressement. Or, seul le relevé du mois de janvier de l'année en cause lui est transmis, au lieu de ceux du premier trimestre obtenus de la banque. Le contribuable ne peut revendiquer la décharge que des seuls redressements pour lesquels les documents ont servi et non pas de la totalité des redressements mis à sa charge.

PLUS-VALUES DES PETITES ENTREPRISES : LES MINEURS EXCLUS DE L'EXONÉRATION

Les exploitants individuels exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel depuis au moins 5 ans et dont les recettes ne dépassent pas certains seuils peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées en cours ou en fin d'exploitation. Pour le calcul du délai de 5 ans, la période pendant laquelle le cessionnaire du fonds de commerce a exercé son activité en qualité de mineur ne peut pas être prise en compte.

Illustration. Le créateur d'une entreprise individuelle ayant pour objet le développement d'un site Internet à l'époque où il était encore mineur et qui une fois devenu majeur a radié cette entreprise individuelle pour créer une société ne peut bénéficier de l'exonération des plus-values des petites entreprises lors de la cession du fonds de commerce de cette société. En effet, l'exploitant déclaré du fonds de commerce était sa mère jusqu'à sa majorité et le délai de 5 ans ne démarre donc qu'à partir de la date à laquelle le concepteur du site a créé la société dont il était l'exploitant.

CE 24 juillet 2019, n°414352

SOUS-FACTURER N'EST PAS FORCÉMENT UN ACTE ANORMAL DE GESTION

Le fisc ne peut pas systématiquement reprocher à une entreprise de pratiquer des prix minorés envers certains clients.

On sait que le fisc ne peut s'immiscer dans la gestion d'une entreprise. Mais, grâce à la théorie de l'acte anormal de gestion, il peut corriger son résultat fiscal en neutralisant les effets d'opérations qu'il estime contraires à son intérêt. Une arme redoutable heureusement encadrée par les tribunaux.

COMPARER AVEC LES TARIFS DE LA CONCURRENCE

Pour remettre en cause une opération, le fisc doit prouver que l'entreprise s'est appauvrie et a intentionnellement agi contre son propre intérêt. Pour les opérations courantes, telle la facturation de prestations de services à un prix inférieur à leur prix de revient, il doit prouver que les prix consentis sont insuffisants.

Illustration. Une SARL ayant pour seuls clients une association (dont la SARL est membre) et son président (aussi détenteur de parts de la SARL) leur louait des avions d'affaires à un prix minoré sans contrepartie. Lors d'un contrôle, le vérificateur a évalué le montant des recettes à réintégrer et remis en cause le déficit déclaré par la SARL. Celle-ci conteste et gagne son procès. Selon les juges, le vérificateur ne pouvait s'appuyer sur l'existence d'une communauté d'intérêts unissant la SARL à ses deux uniques clients pour considérer que sa politique tarifaire tendait à l'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Le vérificateur aurait notamment dû comparer les prix facturés par la SARL avec ceux des concurrents n'ayant pas de lien avec leurs clients.

Source. CE 17 juillet 2019, no 425607

LOCAL PRIVÉ D'UN ENTREPRENEUR

INDIVIDUEL AFFECTÉ À SON ACTIVITÉ

Un entrepreneur individuel choisit d'affecter l'immeuble dont il est propriétaire à son exploitation. Cette décision de gestion entraîne certaines conséquences fiscales.

Afin de garder l'immeuble lui appartenant dans son patrimoine privé, l'exploitant peut décider de le mettre gratuitement à la disposition de son entreprise ou bien le louer à celle-ci moyennant un loyer en vertu d'un bail commercial ou professionnel. Une décision de gestion opposable au fisc et dont les effets fiscaux doivent être correctement pris en compte.

LOYER À SOI-MÊME

L'entreprise individuelle (BIC ou BNC) a la possibilité de déduire de son résultat professionnel le loyer qu'elle est censée verser dès lors que son montant est normal. En revanche, elle ne peut déduire que les charges de l'immeuble relatives à son utilisation incombant normalement au locataire (entretien, réparation…) à l'exclusion des charges de propriété. Même en l'absence de flux financier concrétisant le paiement d’un loyer, l'exploitant est imposable dans la catégorie des revenus fonciers pour la part des loyers que l'entreprise a déduit en tant que charges professionnelles. De ses revenus fonciers, il peut déduire toutes les charges pesant sur l'immeuble


 
 
 

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