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  • Photo du rédacteurMarc Emmanuel PAQUET

Lettre mensuelle de votre expert - Septembre 2018


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FISCALITÉ Le crédit d’impôt de Modernisation (CIMR) Vous pouvez demander à changer de taux(P.A.S)

JURIDIQUE Délit de présentation de comptes sociaux inexacts non caractérisé.

DROIT BANCAIRE Secret bancaire non opposable

SOCIAL Régime social du cogérant non associé d’une SARL

 

FISCALITÉ

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (P.A.S)

Le crédit d’impôt de Modernisation (CIMR)

Rappel

Le prélèvement à la source entrera en application le 1 er janvier 2019. Ce qui signifie que les contribuables devraient acquitter, en 2019, deux fois l'impôt : l'un au titre des revenus perçus en 2018 et l'autre par une retenue à la source ou un acompte au titre des revenus perçus en 2019. Mais pour éviter cette double imposition, l'impôt applicable aux revenus non exceptionnels (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants...) perçus en 2018 sera neutralisé par l'application d'un « crédit d'impôt modernisation recouvrement » (ou CIMR). À l'inverse, les revenus exceptionnels 'indemnités de rupture de contrat de travail, primes de toute nature non prévues au contrat de travail, prestations de retraite servies sous forme de capital...) ne seront pas concernés par ce crédit d'impôt. Le CIMR sera égal au montant de l'impôt sur le revenu de 2018 non exceptionnels relevant de l'assiette du prélèvement à la source et le revenu net imposable du foyer soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

L’essentiel

➢ Le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) est destiné à assurer, pour les revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018 ; l’absence de double paiement de l’impôt sur le revenu 2019 (année de transition). ➢ Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable ouvrent droit au CIMR. ➢ L’année 2018 est une année de transition, pas une « année blanche », en matière d’impôt sur le revenu. En particulier, l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers de 2018 et les plus-values sur valeurs mobilières de 2018 sera mis en recouvrement au vu de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite par les contribuables au cours du 2eme trimestre 2019. ➢ L’impôt sur les revenus exceptionnels de 2018 ne sera pas annulé par le CIMR. ➢ Pour autant, la perception de revenus exceptionnels en 2018 n’est pas nécessairement pénalisante.

Vous pouvez demander à changer de taux

Le taux du prélèvement à la source peut être actualisé en raison de certains changements de situation, ou par anticipation d'une baisse ou de la hausse des revenus du contribuable. Actualités BOFiP du 15 mai 2018

✓ Certains changements de situation (divorce, rupture du Pacs, décès du conjoint ; naissance) doivent être déclarés dans les 60 jours par le contribuable et donnent lieu à une mise à jour du taux, ✓ Le rattachement d'un enfant majeur ne constitue pas un changement de situation. Il peut seulement donner lieu à une modulation, ✓ En cas de baisse ou de hausse de revenu, le contribuable peut demander une modification de son taux de prélèvement à la source, ✓ Pour une modification à la baisse, le contribuable doit respecter certaines conditions, ✓ Le taux modulé de retenue à la source s'applique au plus tard le 3eme mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année. ✓ Les déclarations et demandes du contribuable doivent être effectuées dans son espace personnel sécurisé sur « impots.gouv.fr » ou, pour les contribuables qui ne disposent pas d'internet, par les moyens mis à leur disposition par l’administration fiscale.

JURIDIQUE

DROIT DES SOCIÉTÉS

Délit de présentation de comptes sociaux inexacts non caractérisé.

Le seul constat de postes comptables affichant des données mensongères ou incohérentes ne suffit pas à établir le délit de présentation de comptes sociaux inexacts.

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise (C. com., art. L. 123-14). Se rend coupable du délit de présentation de comptes inexacts le dirigeant qui, même en l'absence de distribution de dividendes, présente aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ( C. com., art. L. 241-3, 3 pour les SARL, L. 242-6, 2 et L. 242-30 pour les SA et L. 244-1 pour les SAS). Le délit de présentation de comptes inexacts exige que soient établis les éléments constitutifs suivants : les éléments matériels de présentation des comptes aux associés et d'inexactitude desdits comptes, l'intention frauduleuse de dissimuler la véritable situation financière et patrimoniale de la société, la connaissance de l'inexactitude des comptes. C'est ce que rappelle une décision de la Cour de cassation du 27 juin 2018. Le dirigeant de trois sociétés est déclaré coupable de présentation de comptes sociaux annuels inexacts au regard de la situation financière réelle desdites sociétés au titre de trois exercices consécutifs. La cour d'appel lui reproche, respectivement, pour chacune ces sociétés, un poste « caisse » affichant des données mensongères, des soldes de comptes élevés incompatibles avec la trésorerie et des stocks surévalués au regard des volumes d'achat et de vente. La décision est cassée, faute, pour la cour d'appel, d'avoir caractérisé, de la part du dirigeant, des actes positifs de présentation des comptes aux associés au titre des exercices en cause, une connaissance de l'inexactitude des comptes et sa volonté de dissimuler la situation financière et patrimoniale exacte des sociétés.

Cass.crim ;27 juin, n°17-82.048, n°1442 F-D

DROIT BANCAIRE

SECRET BANCAIRE NON OPPOSABLE

Le secret bancaire ne peut utilement être invoqué pour refuser la communication de documents dans un procès en responsabilité dirigé contre la banque. Poursuivie par une banque en exécution de son engagement à son égard, une caution met en jeu sa responsabilité. Elle demande qu'il soit ordonné à la banque de communiquer, sous astreinte, les études faites par ses services quant à la viabilité du projet financé. En cas de litige, le juge peut, en effet, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime (C. pr. civ., art. 11, al. 2). La banque refuse la communication demandée. Elle invoque l'empêchement légitime que constituerait le secret professionnel auquel elle est tenue (C. mon. fin., art. L. 511-33). La Cour de cassation rappelle que le secret bancaire ne constitue pas un tel empêchement légitime lorsque la demande de communication est dirigée contre la banque, non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre elle en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération critiquée. En l'espèce, les documents demandés intéressaient directement la caution ayant garanti le remboursement des crédits dont l'opportunité était contestée par elle. La production de ces documents était indispensable à l'exercice, par la caution, de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence. Il est jugé que le secret professionnel ne constitue pas, en l'espèce, un empêchement légitime susceptible d'être opposé à la communication des documents demandés.

REMARQUE : cet arrêt confirme une jurisprudence bien établie

Cass. com., 24 mai 2018, no 17-27.969, no 458 F-D

SOCIAL RÉGIME SOCIAL DU COGÉRANT NON ASSOCIE D'UNE SARL

Un cogérant non associé d'une SARL ne peut revendiquer son affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés qu'en établissant que les cogérants de la société ne détiennent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier » (CSS, art., L. 31 1-3, 11 ). A contrario, les gérants qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, quel que soit le taux - ou l'absence - de participation au capital de chacun d'entre eux, relèvent du régime des travailleurs indépendants. Il résulte de ces principes que la cogérante d'une SARL ne peut, pour revendiquer utilement son affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés, se contenter de faire valoir qu'elle ne détient aucune part sociale. Elle doit établir, en outre, que les cogérants ne détiennent pas ensemble plus de la moitié du capital social.

Cass. r civ., 31 mai 2018, no 17-17.578, no 767 F-P+B

Cabinet Marc-Emmanuel PAQUET

Martinique Compta Finance SARL

Personnel et Direction


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