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Droit du travail

PRÊTS ENTRE ENTREPRISES
Depuis le 25 Avril 2016, date d’entrée en vigueur du décret d’application de la Loi Macron (décret 2016-501 du 22 avril 2016, JO du 24), le prêt entre entreprises est possible sous certaines conditions.
Les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes peuvent accorder, à titre accessoire, des prêts de moins de 2 ans à des micro-entreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire.
Le prêt entre ces entreprises peut être consenti lorsque l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse sont économiquement liées, notamment si elles sont membres d’un même groupement économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public, ou encore si elles sont liées par un contrat de sous-traitance, de franchise, de location-gérance ou encore par une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque.
Attention, le prêt accordé ne doit pas placer l’entreprise emprunteuse dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la prêteuse. Par ailleurs, le commissaire aux comptes est avisé chaque année des contrats de prêt consentis. Le montant initial de chaque prêt et du capital restant dû doit être mentionné dans le rapport de gestion et faire l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes.
UN CAPITAL INSUFFISANT REPROCHE AU DIRIGEANT
Si la recapitalisation d’une société est nécessaire à sa survie, le dirigeant peut être personnellement condamné pour ne l’avoir pas tentée.
La responsabilité des dirigeants d’une société en liquidation judiciaire est très souvent mise en cause par le liquidateur : pour combler le passif et désintéresser au mieux les créanciers, il peut invoquer une faute de gestion afin d’obtenir leur condamnation à verser tout ou partie des fonds manquants. En pratique, les juges vérifient si le comportement du dirigeant est bien fautif au regard des faits invoqués par le liquidateur. La faute peut résider aussi bien dans une action que dans une omission, comme en témoigne une affaire récente.
Le liquidateur judiciaire d’une société poursuit son dirigeant en responsabilité pour faute de gestion. Ses reproches ? Ne pas avoir tout fait pour obtenir une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société. Le dirigeant est condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 1ME. Il se pourvoit en cassation, mais perd son procès : certes la décision d’augmenter la capital est le fait des associés et non du dirigeant, mais le dirigeant a néanmoins commis une faute de gestion justifiant sa condamnation. En effet, il aurait dû réagir face aux difficultés financières de la société en tentant d’obtenir cette augmentation.
UN PRÉAVIS POUR RÉSILIER UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT
L’établissement de crédit qui a consenti un concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, ne peut y mettre fin que sur notification écrite en respectant un délai de préavis d’au moins 60 jours.
SANCTION. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque. En d’autres termes, le client qui a subi un préjudice du fait de l’attitude de la banque, peut la poursuivre pour obtenir des dommages et intérêts.
EXCEPTION.
La banque n’a pas à respecter de préavis en cas de comportement gravement répréhensible de son client ou si la situation de celui-ci s’avère irrémédiablement compromise.
UNE HISTOIRE VRAIE.
Une banque a envoyé à un client un courrier recommandé, en résumé rédigé ainsi : « Nous résilions la convention de compte courant qui nous lie et vous mettons donc en demeure de rembourser, sous 60 jours, le solde débiteur de votre compte ».
Pour les juges, ce faisant, la banque était en faute : le délai de 60 jours n’a été accordé que pour rembourser le solde du compte, mais le découvert octroyé, via le compte courant, a été interrompu avec effet immédiat.
Dans le cadre de la liquidation des droits de succession la valeur de la résidence principale du défunt fait l’objet d’un abattement de 20%. Cet avantage fiscal est exclu lorsque le bien immobilier est détenu par une SCI.
SOCIAL
AIDE A L’EMBAUCHE 1er SALARIE PROLONGÉE
Les petites entreprises qui n’appartiennent pas à un groupe pouvaient déjà bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière de l’Etat de 4 000 € au maximum pour l’embauche d’un premier salarié du 9 juin 2015 jusqu’au 8 juin 2016. Ce premier salarié doit avoir été embauché en CDI ou CDD d’au moins 6 mois.
Le bénéfice de cette aide a été prolongé pour les contrats de travail dont l’exécution a débuté entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016. En conséquence, il a également été précisé que l’entreprise peut toujours bénéficier de l’aide au titre d’un nouveau contrat de travail, si un premier contrat de travail, qui a pris effet entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016, a été rompu pendant la période d’essai, d’un départ à la retraite, d’une démission, ou d’un licenciement pour faute grave, pour faute lourde ou pour inaptitude ou en raison du décès du salarié.
Rappelons aussi que l’entreprise continue à bénéficier de l’aide lorsque le salarié, qui a signé avec l’entreprise un premier CDD ayant ouvert droit à l’embauche au 1er salarié, conclut un CDI ou un autre CDD d’au moins 6 mois.
HARCÈLEMENT MORAL
Souplesse pour les employeurs
Désormais, un employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral à deux conditions. S’il a :
- d’une part, pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et réussi à le faire effectivement cesser ;
- d’autre part, pris en amont des faits, les mesures de prévention nécessaires pour empêcher le harcèlement (ex. : actions d’information et de formation propres à empêcher de tels faits).
Les preuves d’un harcèlement moral
Le salarié qui saisit le conseil de prud’hommes parce qu’il s’estime victime de harcèlement moral doit « établir » des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral.
Les juges apprécient tous les éléments avancés par le salarié (ex. : certificats médicaux) dans leur ensemble, et non pas séparément.
CHARGES SOCIALES
Télé-paiement des cotisations au RSI
Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants (RSI), ayant opté pour un versement trimestriel peuvent désormais régler leurs cotisations sur le site du RSI :
Un récapitulatif des cotisations à régler s’affiche, il suffit alors à l’assuré d’indiquer les coordonnées du ou des comptes bancaires à débiter, chaque paiement se faisant à sa seule initiative.
Ce mode de paiement permet de payer l’échéance courante avec plus de souplesse. Il est possible d’anticiper, de modifier, d’annuler l’ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité, à midi. Dans tous les cas, le travailleur indépendant n’est débité qu’après l’échéance.
RAPPEL. Le travailleur indépendant doit payer ses cotisations de manière dématérialisée si son revenu annuel excède un certain seuil (revenu 2015 supérieur à 7 723 € pour 2016). Le paiement mensuel étant obligatoirement opéré par prélèvement automatique, le télé-paiement n’est ouvert qu’aux assurés ayant opté pour le paiement trimestriel.
Délai de paiement de cotisations impayées
La Caisse du régime social des indépendants (RSI) a adressé une contrainte à un professionnel indépendant en paiement de cotisations et majorations de retard dues. Le travailleur indépendant, tout en contestant le montant de sommes réclamées devant le tribunal des affaires sociales (TAS) demande aussi à cette juridiction un délai de paiement de ces cotisations.
A tort. En cas de difficultés financières pour régler ses cotisations, l’indépendant doit solliciter un délai de paiement, qui ne peut excéder 24 mois, auprès de sa caisse de RSI et non du TAS.
Votre expert comptable,
