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I. Investissements « DUFLOT- PINEL »
Les particuliers qui acquièrent, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, des logements neufs ou assimilés destinés à la location peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt répartie sur la durée de l’engagement de location. Il en va de même de ceux qui souscrivent des parts de SCPI servant à financer de tels investissements. La réduction d’impôt dite « Duflot » a été rebaptisée « Pinel » à l’occasion de l’assouplissement par l’article 5 de la loi 201-1654 du 29-12-2014 de certaines de ses conditions d’application.
Remarques:
a. La réduction d’impôt « Duflot-Pinel » est prise en compte pour le calcul du plafonnement global des niches fiscales.
b. Instituée par l’article 80 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, la réduction « Duflot » a elle-même pris le relais de la réduction d’impôt « Scellier ». Toutefois, pour certains investissements réalisés jusqu’au 31 mars 2013, les contribuables peuvent choisir entre la réduction « Scellier » et la réduction « Duflot » (sans cumul possible des deux régimes pour un même investissement).
Bénéficiaires
La réduction d’impôt « Duflot-Pinel » bénéficie aux personnes physiques qui achètent un logement directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés (associé de SCI notamment). Elle profite également aux personnes qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) à la condition que 95% du montant de la souscription serve à financer une telle acquisition. Ces personnes doivent être fiscalement domiciliés en France et imposées à raison des revenus de l’immeuble dans la catégorie des revenus fonciers.
Investissements concernés.
Ouvrent droit à la réduction d’impôt :
Les logements acquis neuf entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. La réduction d’impôt s’applique si l’acte authentique d’achat est signé entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, quelle que soit la date de la promesse de vente, de la réservation ou encore de la demande de permis de construire ;
Les logements acquis en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, à condition que l’achèvement intervienne dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier ou la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition selon que l’acquisition a lieu avant ou à compter du 1er septembre 2014 (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 5) ;
Les logements que le contribuable fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 à condition que la construction soit achevée dans les trente mois de la date d’obtention du permis ;
Les logements acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui font ou qui ontfait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens de l’article 257, 1-2-2° du CGI ;
Les locaux affectés à un usage autre que l’habitation (locaux commerciaux ou professionnels, bureaux, granges, hangars…) acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et quifont ou qui ont fait l’objet de travaux de transformation en logements ;
Les logements vétustes acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui font ouqui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances techniques voisines de celle des logements neufs.
L’administration ajoute à cette liste les acquisitions de locaux inachevés réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, sous réserve que le logement soit achevé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition.
Ouvrent droit également à la réduction d’impôt les souscriptions de parts de SCPI, réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, dont 95% du produit sert exclusivement à financer un des investissements mentionnés ci-dessus. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
Remise en cause de la réduction d’impôt
La réduction est remise en cause si l’un des événements suivants survient : non-respect des engagements par le contribuables ou la société bénéficiaire des apports, cession de l’immeuble ou des parts et titres avant l’expiration du délai prévu, non-respect de leur objectif exclusif par les sociétés concernées, dissolution des sociétés, démembrement du logement ou des parts au cours de la période d’engagement, sauf cas de démembrement par décès d’un des époux soumis à une imposition commune (CGI art. 199 undecies A, 3). La reprise de l’avantage intervient au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable manque pour la première fois aux engagements souscrits (CAA Bordeaux 4-2-2014 n°13BX02139 : RJF 6/14 n°587).
Montant de la réduction d’impôt Base de calcul
La réduction d’impôt « Duflot-Pinel » est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la limite de 5500€ par mètre carré de surface habitable, sans pouvoir dépasser globalement 300 000€ (CGI ann. III art. 46AZA octies B).
S’agissant des souscriptions de parts de SCPI, la réduction d’impôt est calculée sur 95% du montant des versements retenus dans la limite de 300 000 € et sur la totalité des versements pour celles dont la date de clôture est intervenue depuis le 1er septembre 2014.
En outre, le montant total des dépenses retenu au titre, d’une part, de l’achat ou de la construction d’un logement (directement ou par l’intermédiaire d’une société) et, d’autre part, de la souscription de parts d’une ou plusieurs SPCI ne peut excéder globalement 300 000€ par contribuable et pour une même année d’imposition.
Taux de réduction d’impôt
Le taux de la réduction d’impôt est de 18% pour les investissements réalisés jusqu’au 31 août 2014.
Pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014, le taux est de 12% ou 18% selon que l’engagement initial de location est pris pour une durée de six ou neuf ans. En cas de prorogation de l’engagement, le taux varie en fonction de la durée initiale de l’engagement :
6% pour la première période triennale et 3% pour la seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans,
3% pour la période triennale si l’engagement initial est de neuf ans.
La réduction d’impôt maximale peut donc être égale 21% du montant de l’investissement, éventuellement plafonné.
En ce qui concerne les logements situés outre-mer, nous vous indiquons ces informations ci-après.
Investissements « Duflot- Pinel » outre-mer
Le dispositif de réduction d’impôt « Duflot-Pinel » est applicable aux investissements réalisés dans les DOM, à Saint- Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les Wallis-et-Futuna.
Les particularités par rapport à la métropole portent sur les points suivants.
a) Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29% pour les investissements réalisés jusqu’au 31 août 2014. Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014, le taux est de 23% ou 29% selon que l’engagement initial de location est pris pour une durée de six ou neuf ans. En cas de prorogation de l’engagement, le taux de varie en fonction de la durée initiale de l’engagement :
6% pour la première période triennale et 3% pour la seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans,
3% pour la période triennale si l’engagement initial est de neuf ans.
La réduction d’impôt maximale peut donc être égale à 32% du montant de l’investissement, éventuellement plafonné.
b) L’écoconditionnalité des logements n’est pas applicable à Mayotte. Dans les autres territoires, les logements doivent répondre au niveau de performance énergétique globale fixé par décret (CGI ann. III art. 46 AZA octies-0 AA), applicable aux investissements pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, selon, le cas, a été déposée à compter du 8 juin 2013 s’agissant des investissements réalisés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, et à La Réunion, ou du 18 août 2013 pour les investissements réalisés à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (BOI-IR-RICI-360-10-30 n° 150 et 200).
c) Les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus ou renouvelés en 2016 fixé à :
10,13€ pour l’ensemble des DOM, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12,54€ en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
A ces plafonds de loyer il est ensuite appliqué un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans, laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
d) La réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global des niches fiscales, avec l’application d’un plafond majoré à compter de l’imposition des revenus de 2015, pour les investissements outre-mer réalisés à compter du 1er septembre 2014.
II.Cadeaux aux relations d’affaires et aux salariés
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de préciser les conséquences fiscales et sociales des cadeaux offerts par les entreprises à leurs salariés et à leurs partenaires économiques.
Les cadeaux ouvrent droit à déduction de la TVA si leur valeur par bénéficiaire et par an n’excède pas 69€ TTC. Les matériels publicitaires remis gratuitement aux détaillants peuvent également ouvrir droit à déduction, sous certaines conditions.
Si le montant global des cadeaux excède 3 000€, il doit figurer sur le relevé des frais généraux.
Les cadeaux d’une valeur modique (161€ en 2016) offerts au personnel sont déductibles des résultats de l’entreprise et ne constituent pas, pour le salarié, un avantage en nature imposable.
Les bons d’achat et cadeaux remis aux salariés par le comité d’entreprise (ou par l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés ou en cas de P-V de carence) sont exonérés de cotisations, en fonction de conditions plus ou moins strictes selon le montant cumulé sur l’année.
Des tolérances plus favorables sont applicables, sur le plan des cotisations, pour les chèques-culture, chèques-disque et chèque-lire.
Cadeaux d’entreprise
Impôt sur les bénéfices
Conditions de déduction des charges d’exploitation
Les cadeaux d’entreprise peuvent être compris dans les charges déductibles s’ils relèvent d’une gestion normale, c’est-à-dire s’ils sont faits dans l’intérêt de l’entreprise. L’administration exige, en outre, que les cadeaux aient une cause licite et que leur valeur ne soit pas exagérée (BOFIP-BIC-CHG-40-20-40-§ 260-30/08/2016). L’appréciation du caractère exagéré résulte des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Outre les usages existant dans la profession, la taille de l’entreprise, son activité et son développement sont à l’évidence les premiers critères à prendre en compte.
On notera que, lorsque l’intérêt direct de l’entreprise ne peut pas être prouvé, cette condition suffit à elle seule pour justifier la réintégration des sommes dans le résultat imposable de l’entreprise, indépendamment du caractère excessif ou non des cadeaux d’affaires concernés (CE 11 février 2011, n° 316500).
Dépenses engagées par le dirigeant pour le compte de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise rembourse à ses dirigeants les cadeaux qu’ils ont offerts, pour son compte, notamment aux clients et aux fournisseurs, la charge est déductible lorsque ces cadeaux sont effectués dans l’intérêt de l’entreprise et que leur valeur n’est pas exagérée. Du point de vue du dirigeant salarié, ces remboursements sont alors exonérés d’impôt sur le revenu (CGI art.81, 1° ; voir « Impôt sur le revenu »).
Si les cadeaux ne sont pas des charges déductibles pour l’entreprise, les remboursements versés au dirigeant qui les a offerts constituent un complément de rémunération, déductible si les conditions de déduction des rémunérations sont respectées (caractère non excessif de la rémunération globale, notamment). Pour le dirigeant, ce complément de rémunération est évidemment imposable, les frais engagés ouvrant droit à la déduction des frais réels ou étant compris dans la déduction forfaitaire de 10%.
Mention obligatoire sur le relevé de frais généraux
Lorsqu’il excède 3 000€ pour chaque exercice, le montant global des cadeaux figurant dans les frais généraux de l’exercice doit être mentionné (CGI art. 39,5 et 54 quater ; voir « La liasse fiscale BIC-IS ») :
Sur le relevé spécial (2067) à joindre à la déclaration des résultats, s’il s’agit d’une société, quel que soit son régime fiscal ;
Ou dans le cadre réservé à cet effet de la déclaration des résultats (2031), s’il s’agit d’une entreprise individuelle.
La mention obligatoire sur le relevé de frais généraux ne vise pas les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur n’excède pas 65€ TTC par bénéficiaire (CGI, ann. IV art. 4 J). Ces objets doivent comporter une inscription publicitaire apparente et indélébile (BOFIP-BIC-CHG-40-60-10-§ 110-21/01/2013). Ils ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la limite de 3 000€.
Lorsque leur montant global n’atteint pas la limite de 3 000€, les cadeaux n’ont pas à figurer sur le relevé de frais généraux : en effet, pour le Conseil d’Etat, l’obligation de fournir ce relevé ne s’applique qu’aux seules catégories de frais pour lesquelles les seuils sont dépassés (CE 12 janvier 1983, n° 24530 ; CE 15 avril 1991, n° 76578).
TVA
TVA déductible pour les seuls cadeaux de très faible valeur
Principes
Quelle que soit la qualité du bénéficiaire (client, fournisseur, personnel…) ou la forme de la distribution, la TVA grevant les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal (notamment à titre de commission, salaire, rabais…) n’est pas déductible, sauf s’il s’agit de biens de très faible valeur (CGI, ann. II art. 206, IV 2.3° ; voir « La TVA »).
Les biens de très faible valeur sont ceux dont la valeur n’excède pas 69€ TTC (CGI, ann. IV art. 23 N ; BOFIP-TVA-DED-30-30-50-§§ 90 et 100-26/03/2013). Est ainsi déductible la TVA grevant le prix d’achat ou de revient d’objets dont la valeur ne dépasse pas 69€ par bénéficiaire et par an, taxes comprises (CGI, ann. IV art. 28-00 A ; voir RF 1065, § 1752).
Cette tolérance s’applique indépendamment des conditions posées pour le matériel publicitaire remis gratuitement (ou pour une rémunération très inférieure à son prix normal) aux clients.
Pas de cotisations, en principe
Certaines pratiques de rémunération et de gratification conduisent certaines entreprises à verser ou accorder aux salariés d’autres employeurs, en raison d’une activité professionnelle exercée dans leur intérêt, des sommes ou avantages (cadeaux, bons d’achat).
Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés
Régime social des cadeaux et bons d’achat
Tolérances pour les CE et parfois les employeurs
Lors de certains évènements, notamment à l’occasion de Noël, les comités d’entreprise ou les employeurs peuvent remettre aux salariés des bons d’achats ou des chèques-cadeaux.
Si la règle traditionnelle retenue par la Cour de cassation veut que faute d’avoir le caractère de secours, les bons d’achat sont soumis à cotisations (cass. Soc. 27 janvier 1977, n° 75-14797, BC V n° 72), il existe cependant deux tolérances :
L’une, soumise à conditions, porte sur les bons d’achat et cadeaux : les règles varient selon que le montant des bons attribués sur l’année à un salarié dépasse ou non 5%du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
L’autre beaucoup plus souple, se rapporte aux chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture.
Ces tolérances s’appliquent :
Aux avantages servis par les comités d’entreprise ;
Aux bons d’achat et cadeaux directement attribués par l’employeur en l’absence de comité d’entreprise (entreprises de moins de 50 salariés ou carence).
ATTENTION
Une lettre-circulaire ACOSS n’a juridiquement pas de valeur contraignante. En cas de litige, elle ne lie ni les URSSAF ni les tribunaux.
Valeur des bons sur 2016 ne dépassant pas 161€ par salarié
Si la valeur cumulée des bons d’achat et de cadeaux sur une année et par salarié n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (161€ en 2016), ces bons d’achat et de cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les évènements auxquels ils se rattachent.
Valeur des bons sur 2016 dépassant 161€ par salarié
Condition d’exonération
Au-delà de cette limite de 5% du plafond mensuel par an et par salarié, les bons d’achat et de cadeaux ne sont exonérés de cotisations que lorsqu’ils sont (lettre-circ. ACOSS 96-94 du 3 décembre 1996) ;
D’une utilisation déterminée, en relation avec l’évènement ;
Et d’un montant non disproportionné par rapport à l’évènement, c’est-à-dire d’une valeur conforme aux usages (5% du plafond mensuel par évènement et par année civile, soit 161€ en 2016).
Evènements recevables
Les évènements permettant l’attribution de bons d’achat et de cadeaux en nature sont le mariage, le Pacs, les naissances, la retraite, la fête des Pères, la fête des Mères, la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, le Noël de salariés et celui des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile considérée) et la rentrée scolaire (pour tout enfant âgé de moins de 26 ans lors de l’année de référence, peu important la nature de l’établissement).
Bons d’achat remis pour une utilisation déterminée
Le bon d’achat doit être attribué pour une utilisation déterminée, en relation avec l’évènement à l’occasion duquel il est attribué.
Ainsi, le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin, soit le nom d’un ou de plusieurs magasins.
Il ne peut pas être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Cependant, l’ACOSS admet l’exonération pour les bons d’achat affectés à l’utilisation des produits alimentaires non courants, dits « de luxe », dont le caractère festif est avéré.
Valeur conforme aux usages ; seuil de 161€ en 2016
Le seuil de valeur conforme aux usages (5% du plafond mensuel de sécurité sociale, soit 161€ en 2016) s’entend par évènement et par année civile, étant précisé que :
Lorsque les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, ce seuil est fixé pour chacun d’eux ;
A Noël, ce seuil est de 5% par enfant et 5% par salarié ;
Pour une rentrée scolaire, ce seuil est de 5% par enfant.
Dans l’hypothèse d’un salarié percevant, pour le même évènement, un bon d’achat et un cadeau en nature, il faut cumuler les deux montants afin d’apprécier le seuil de valeur conforme aux usages.
Cabinet Marc-Emmanuel PAQUET
Martinique Compta Finance SARL
